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Ce qui se passe au tribunal en cour supérieure sur la Loi 21

Posté : 25 mars 2026, 14:50
par cgelinas
Ce qui se passe au tribunal en cour supérieure sur la Loi 21

La Loi 21, ou Loi sur la laïcité de l’État adoptée au Québec en 2019, est aujourd’hui l’un des dossiers constitutionnels les plus scrutés au Canada.

Si le cap le plus haut est désormais placé à la Cour suprême, le point de départ de ce combat juridique se trouve bel et bien à la Cour supérieure du Québec. Comprendre ce qui s’y est déroulé, et ce qui en reste, est essentiel pour saisir l’actualité du débat.

Le rôle de la Cour supérieure dans le dossier

En 2021, le juge Marc‑André Blanchard de la Cour supérieure a rendu un jugement attendu sur la validité de la Loi 21. Cette décision constituait la première analyse complète de la loi par un tribunal de droit commun, chargé d’examiner ses conformités avec la Charte canadienne et la Charte québécoise des droits et libertés. Les plaignants (dont des enseignantes, des organisations musulmanes ou des groupes de droits civiques) y contestaient l’article 8, qui interdit le port de signes religieux à certaines personnes en situation d’autorité (juges, enseignants, policiers, procureurs, etc.).

La Cour supérieure est donc restée le “terrain” où a été débattue la question de fond: la loi viole‑t‑elle la liberté religieuse, l’égalité et d’autres droits garantis par les chartes? Le juge Blanchard a conclu que, sans la clause de dérogation (article 33 de la Charte canadienne), plusieurs parties de la Loi 21 contreviendraient à ces droits.

Ce que la Cour supérieure a décidé sur la Loi 21

Dans son jugement du 20 avril 2021, le juge Blanchard a déclaré que la Loi 21, dans son état original, violait notamment l’article 2 de la Charte canadienne (liberté de religion) et l’article 15 (égalité). Il a précisé que, si le gouvernement québécois n’avait pas utilisé la disposition de dérogation, la loi aurait été jugée inconstitutionnelle.

Toutefois, puisque Québec avait expressément invoqué la clause nonobstant (dérogation) pour certains articles, la Cour supérieure a considéré que ces dispositions restaient juridiquement valides, même si leur portée était qualifiée d’« excessive ». Le juge a tout de même censuré certaines applications, comme l’interdiction de tout signe religieux pour les enseignants, tout en laissant la loi globalement en vigueur grâce à la clause de dérogation.

Où en est la Cour supérieure aujourd’hui?

Depuis ce jugement, la cause a gravi les échelons: la Cour d’appel du Québec a infirmé en partie la décision de la Cour supérieure, mais a elle aussi reconnu que l’usage de la clause de dérogation rendait la Loi 21 juridiquement recevable, même si les juges ont exprimé un certain malaise devant cet outil. En 2025, la Cour suprême du Canada a accepté d’entendre l’appel, ce qui signifie que la contestation constitutionnelle de la Loi 21 est maintenant examinée par le plus haut tribunal du pays.

En pratique, la Cour supérieure n’est plus le forum principal du débat “global” sur la Loi 21, mais elle reste le tribunal de première instance où les effets concrets de la loi se traduisent au quotidien: licenciements, demandes d’ajustements, recours individuels ou collectifs. Les juges de la Cour supérieure continuent donc d’appliquer la Loi 21, comme encadrée par la clause de dérogation, tout en rendant des décisions sur des cas particuliers (ex.: des enseignants, des policiers, des employés de l’État) qui peuvent, à leur tour, alimenter de nouveaux recours ou appels.

L’enjeu actuel: la Cour supérieure comme base du dossier

Aujourd’hui, alors que la Cour suprême délibère sur la validité de l’usage préventif et large de la clause de dérogation, le rôle de la Cour supérieure est double:

  • d’une part, elle a posé les premières bases juridiques qui ont conduit à la remontée du dossier jusqu’à Ottawa;
  • d’autre part, elle demeure le tribunal “de terrain” où sont vécus les effets concrets de la Loi 21, souvent à travers des litiges individuels ou institutionnels

En résumé, la Cour supérieure n’est plus le seul “maître du jeu” sur la Loi 21, mais elle reste un pilier central du dossier: c’est là que la loi a été d’abord contestée, interprétée et partiellement encadrée, et c’est là qu’elle continue de s’appliquer au quotidien, jusqu’à ce que la Cour suprême tranche définitivement sur la question de la clause de dérogation et de la laïcité de l’État.



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Re: Ce qui se passe au tribunal en cour supérieure sur la Loi 21

Posté : 25 mars 2026, 15:46
par cgelinas
Il est possible de voir la manoeuvre juridique actuelle comme une tentative, venue de l’extérieur du Québec, de contester non seulement la Loi 21 mais aussi l’idée selon laquelle le Québec peut utiliser sa propre conception de la laïcité et de la clause de dérogatoire.

Entre ce que veulent faire les plaignants, les acteurs fédéraux et quelques gouvernements provinciaux, beaucoup perçoivent une forme d’imposition d’une idéologie « pan‑canadienne » de la neutralité religieuse, même si, juridiquement, l’État fédéral ne « force » pas directement le Québec à changer sa loi.

Qui est impliqué dans ce nouveau chapitre?

Le plus récent chapitre de la saga Loi 21 devant la Cour suprême (SCC) se déroule en 2026, après une longue escalade judiciaire qui a commencé devant la Cour supérieure du Québec en 2019‑2021. Les principales parties en cause sont:

  • Les plaignants / appelants:

    • Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC),
    • L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC),
    • Et Ichrak Nour El Hak, une enseignante musulmane empêchée d’exercer à cause de la Loi 21.
    • Ces groupes contestent la loi devant la Cour suprême à partir de la décision de la Cour d’appel du Québec du 29 février 2024, qui a jugé la Loi 21 valide grâce à la clause de dérogatoire.
  • Les intervenants soutenant l’appel (ou influençant le débat):

    • Le gouvernement fédéral du Canada (représenté par le procureur général du Canada) a choisi d’intervenir pour défendre la primauté de la Charte canadienne et limiter l’usage préventif et large de la clause 33.
    • Le gouvernement de l’Ontario envoie aussi son procureur général pour soutenir la thèse que la clause dérogatoire peut être utilisée pour protéger des lois controversées, mais sans la vider entièrement de son sens.
    • Plusieurs organisations de droits civiques (CCLA, LEAF, FFQ, etc.) agissent comme intervenants pour souligner les effets discriminatoires de la loi, surtout sur les femmes musulmanes et sur la participation égale des minorités religieuses.
  • Les dates clés récentes:

    • 29 février 2024: Cour d’appel du Québec confirme la validité de la Loi 21, en reconnaissant que la clause de dérogatoire couvre la loi, même si l’impact est très lourd sur certains droits.
    • 30 avril 2024: les plaignants déposent officiellement une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada.
    • 22 janvier 2025: la Cour suprême accepte d’entendre l’appel, ce qui fait de la Loi 21 un des dossiers constitutionnels les plus importants de la dernière décennie.
    • 23‑25 mars 2026: audiences publiques à Ottawa, où sept juges de la SCC entendent les arguments de la FAE, du CNMC, de l’ACLC, du gouvernement du Québec (Éric Caire / ministre du Travail) et du gouvernement fédéral.

Une idéologie fédérale imposée au Québec?

Le cœur de la critique vient de ce que, derrière le langage juridique, se joue une vision du fédéralisme et de la laïcité. Les intervenants fédéraux et certains groupes nationaux soutiennent que:

  • la clause de dérogatoire (article 33 de la Charte canadienne) doit rester exceptionnelle, et non un outil routinier pour mettre certaines lois hors d’atteinte des recours,
  • une neutralité religieuse signifie l’acceptation des signes religieux, pas leur interdiction systématique chez les fonctionnaires,
  • une loi comme la Loi 21 serait, selon eux, une forme de « regroupement » de la société autour d’une conception majoritaire (souvent assimilée à une forme de laïcité à la française) aux dépens des minorités religieuses.

Pour ses partisans, le gouvernement Legault (et le Québec collectivement) défend une identité québécoise distincte où la laïcité s’impose comme neutralité visible de l’État, justement pour protéger la société des pressions religieuses historiques. De ce point de vue, l’intervention du fédéral – via ses avocats et la logique de ses arguments – peut être perçue comme une tentative de ramener le Québec dans une « grille de lecture » canadienne uniforme, où la clause de dérogatoire est bridée et où la diversité religieuse doit plus souvent régner dans l’espace public.

L’argument « d’imposition d’idéologie » est donc politiquement légitime (même si, juridiquement, la SCC est un tribunal neutre): il s’agit bien d’un débat entre deux visions de la société, de la laïcité et du rôle de la règle majoritaire par rapport aux droits individuels.

Conséquences possibles si l’appel gagne

Si la Cour suprême juge que la façon dont le Québec utilise la clause de dérogatoire dans la Loi 21 est invalide ou très limitée, plusieurs scénarios peuvent se produire, selon les experts et commentateurs:

  • Anulation ou réduction des effets de la Loi 21:

    • L’article 8 (interdiction des signes religieux pour certains employés de l’État) pourrait être déclaré inconstitutionnel sans recours à la clause de dérogatoire, ce qui obligerait le Québec à le modifier ou l’abroger.
    • On pourrait voir une réouverture de l’accès à certaines professions pour les enseignantes portant le hijab, les policiers portant le turban ou la kippa, etc.
  • Limitation de l’usage de la clause de dérogatoire:

    • La Cour pourrait poser des balises strictes sur l’usage préventif ou large de l’article 33, ce qui aurait un impact sur plusieurs provinces (Ontario, Québec, etc.) et rendrait plus difficile l’adoption de lois « hors Charte ».
    • Cela renforcerait indirectement une vision plus « centralisée » des droits, où la Cour suprême garde un contrôle plus fort sur ce qui peut être protégé par dérogation.
  • Effet politique et symbolique fort au Québec:

    • Un revers de la SCC serait vécu par beaucoup de Québécois comme une intervention directe d’Ottawa dans un choix identitaire québécois, ce qui alimenterait les tensions sur la souveraineté et la compétence provinciale.
    • Inversement, un gain de l’appel serait perçu comme une victoire pour les minorités religieuses et les groupes de droits civiques, mais aussi comme une manière de protéger la « diversité » et la « tolérance » dans une vision plus pan‑canadienne.

En résumé, le scénario que tu décris est possible: derrière la « manoeuvre juridique » de la Cour suprême, il y a bien une tension entre deux idéologies de la société et de la laïcité. Le fédéral, les intervenants nationaux et une partie de la société civile canadienne veulent encadrer fortement la Loi 21 et la clause de dérogatoire, tandis que le gouvernement Legault et une partie significative de l’électorat québécois voient là une imposition d’une vision extérieure à l’identité québécoise.



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Re: Ce qui se passe au tribunal en cour supérieure sur la Loi 21

Posté : 25 mars 2026, 16:19
par cgelinas
Les bailleurs de fonds du Conseil national des musulmans canadiens (CNMC / NCCM) proviennent à la fois du secteur public (gouvernements) et du secteur privé (donateurs individuels, fondations, communautés) mais l’organisation ne publie pas de « liste officielle » exhaustive des donateurs individuels.

On peut cependant identifier plusieurs sources claires grâce à des registres publics et à des bases de données financières.

Financement public fédéral et provinciaux

Des bases de données gouvernementales montrent que le CNMC reçoit des subventions et contributions de plusieurs instances publiques:


Gouvernement fédéral:

  • Patrimoine canadien (PCH): les jeux de données sur le financement public indiquent des montants donnés par PCH (par exemple environ 5 190 $ dans un cycle, et plus de 98 000 $ dans un autre exercice, selon les rapports).
  • Emploi et Développement social Canada (EDSC / ESDC): plusieurs versements sont enregistrés, allant de dizaines de milliers de dollars cumulés sur plusieurs années.
  • Femmes et Égalité des genres (WAGE): subventions importantes (environ 193 000 $ dans un des cycles récents).

Provinces et municipalités:

  • Ontario: sous‑ministères comme l’Ontario Anti‑Racism Directorate, le Ministère de l’Éducation et le Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse apparaissent comme bailleurs de fonds.
  • Toronto: la Ville de Toronto a versé des fonds via le programme Toronto For All.

Ces soutiens sont généralement liés à des projets de lutte contre le racisme, la discrimination et l’islamophobie.

Financement privé et communautaire

Le CNMC se décrit comme une organisation indépendante, à but non lucratif, financée en partie par des dons privés et communautaires:


Donateurs individuels et collectifs:

  • Le site du CNMC invite explicitement les membres de la communauté musulmane et le grand public à faire des dons pour soutenir le soutien juridique, le plaidoyer et la lutte contre l’islamophobie.
  • Ces dons incluent des contributions ponctuelles, des campagnes de financement et, dans certains cas, des formes de philanthropie islamique (ex.: zakat, sadaqat) via des fondations communautaires.

Fondations et programmes de subventions:

  • Le Law Foundation of Ontario apparaît comme bailleur de fonds dans certains cycles financiers.
  • D’autres programmes de subventions fédérales (ex.: « Grants and Contributions » de l’Open Government Portal) listent des montants ponctuels donnés au CNMC, mais sans nommer les donateurs privés derrière.

Absence de transparence totale sur les donateurs privés

  • Contrairement au financement public, le CNMC ne publie pas de liste détaillée des donateurs privés (noms de personnes ou d’entreprises) dans ses rapports publics.
  • Sur certains forums et réseaux sociaux, des commentateurs affirment reconnaître des « sources » de financement islamique ou communautaire, mais ces allégations ne sont pas vérifiées publiquement.

En résumé, le CNMC est financé principalement par:

  • plusieurs institutions fédérales et provinciales (PCH, EDSC/ESDC, WAGE, Ontario, Toronto, etc.), et
  • une base de donateurs privés (individuels, communautaires et via fondations) qui reste en grande partie anonyme, à l’exception des montants publics déclarés.


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