Affaire Bissonnette: les raisons derrière la décision de la Cour suprême

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cgelinas
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27 mai 2022


Dans une décision unanime concernant le cumul des peines dans l’affaire Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec, la Cour suprême du Canada a annulé l’article 745.51 du Code criminel, mis en place en 2011 par le gouvernement Harper.

L’article a été déclaré inconstitutionnel, et ce, de manière rétroactive, soit depuis sa mise en vigueur.

Qu’est-ce que l’article 745.51?

L’article 745.51 dispose qu’«au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres – ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal – peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement».

En 2011, le gouvernement Harper ajouta cet article au Code criminel afin de permettre dans le cadre de meurtres multiples la possibilité d’instaurer une perpétuité réelle, par la possibilité offerte au juge de pouvoir additionner plusieurs périodes consécutives d’inadmissibilité à la liberté conditionnelle.

Dans le cadre de l’affaire Bissonnette, certains parlaient d’absurdité d’offrir le droit à une liberté conditionnelle à 120 ou 170 ans.

Cette règle limitait un possible droit à l’espoir pour le prévenu.

Les raisons de son inconstitutionnalité

Cette question du droit à l’espoir, et du droit à la réhabilitation, est au cœur de la décision rendue par la Cour suprême et son juge en chef Wagner.

Celui-ci explique que «l’horreur des crimes ne nie pas la proposition fondamentale que tous les êtres humains portent en eux la capacité de se réhabiliter».

Le juge en chef Wagner ajoute que cette disposition «autorise le tribunal à ordonner à un contrevenant de purger un temps d’épreuve qui dépasse l’espérance de vie de toute personne humaine, une peine dont l’absurdité est de nature à déconsidérer l’administration de la justice».

«Cette peine est dégradante et incompatible avec la dignité humaine. [...] En retirant à l’avance aux contrevenants toute possibilité de réintégrer la société, l’article 745.51 ébranle les fondements mêmes du droit criminel canadien», a conclu le juge en chef.

De ce fait, une telle disposition législative est contraire à la Charte et inconstitutionnelle au regard de l’article 12 de cette dernière, disposant que chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

Les conséquences de cet arrêt de la Cour suprême

L’impact de cette décision va aller bien au-delà de l’affaire Bissonnette. En effet, plusieurs autres condamnés ont eu droit à des peines cumulatives de la sorte, au regard de l’article 745.51 du Code criminel.

L’effet rétroactif de la décision fait que de nombreux condamnés verront leur période d’emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle ramenée à seulement 25 ans.

D’autres à risque de voir un cumul assez important de ces périodes ne connaîtront pas ce sort.

Cette décision n’a donc pas fini de faire des remous dans le milieu judiciaire.



Source: Journal de Montréal



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Claude Gélinas, Éditeur
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