Lettre de Ronald Marenger de SOS Québec au Dr Chamberland suite à l'émission Enquête

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cgelinas
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Pour fins d'archive et de référence, je republie ici la lettre que Ronald Marenger a fait suivre au CMQ oour dénoncer le Dr Gilles Chamberland.


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CETTE LETTRE EST COMPOSÉE PAR RONALD DIRECTEMENT VISÉ PAR CHAMBERLAND.



De Ronald Marenger



Gatineau le 15 Février 2021


SOUS RÉSERVE
SANS PRÉJUDICES


Collège des Médecins du Québec
1250 Boulevard René-Lévesque O Bureau 3500,
Montréal, QC H3B 0G2
[email protected]




SUJET - Plainte envers le Dr Gilles Chamberland et le collège des médecins du Québec.




Cette plainte vise à dénoncer les pratiques abusives du Dr Chamberland, psychiatre à l’institut Pinel, ainsi que le collège des médecins pour ses manquements et autres actes répréhensibles reprochés.

Le Jeudi 11 Février 2021, l’émission enquête a diffuser un reportage qui était plutôt une attaque terroriste envers la population avec la participation du Dr. Chamberlain.

Le reportage en question portait sur les gens qui se questionnent sur les vaccins, en dénigrant toutes personnes qui ne désirent pas le vaccin, en posant des diagnostiques télévisés à distance en les qualifiants de noms afin de faire peur à la population. J'ai été personnellement nommé et on a afficher mon visage dans le reportage, donc, Chamberland, dans son allocution s’adressait à moi en particulier.

Chamberland, pendant l'entrevue a fait de la psychologie abusive par diagnostique utilisé en qualifiant toute personne qui diffèrent de sa pensée, en les diagnostiquant à distance sans même les avoir rencontrés ou même consultés.

Chamberland s’amuse à poser des diagnostiques publiques à distance par intuition et avec une boule de cristal, car il ne me connait pas et ne m’as jamais rencontré de plus, je ne lui ai jamais fait aucune demande d’évaluation, je n’aime pas les charlatans comme lui et je ne les consulterais surement pas, Chamberland ne devrais pas représenter l’institut Pinel mais y figurer comme patient, selon mon avis.

Cette pratique nommée psychologie punitive en URSS est illégale, voire criminelle, les orphelins de Duplessis ont été victimes du même traitement par le passé et le nom de votre institution y apparait encore une fois, comme par hasard.

L’abus politique de la psychologie est une arme d’utilisation des médias afin de faire croire à la population quelque chose de faux, et développer par les nazis contre la population.

Dr Chamberland et Sophie Thibault ont essayé de faire croire à un danger de la part de gens qu’eux qualifient de COMPLOTISTES, et portent des jugements sans réserve envers les personnes normales. Semant la peur et terreur dans la population, M. Marenger a reçu des menaces a causes des propos de Chamberland.

Les derniers médecins qui ont agi de cette façon étaient les SS de Hitler afin d’utiliser les médias pour la propagande haineuse et furent jugés pour leurs actions contre la population à Nuremberg en 1947.

Notez qu’il y a une différence entre diffamation, incitation à la haine et participer à un acte de terrorisme citer à l’article 83.321 du code criminel. (Annexe)

Des plaintes criminelles ont été déposés à la cour pénale international pour crime contre l’humanité, englobant déjà quelques-uns de vos membres, et celui de Chamberland y seras ajouter aujourd’hui même pour complicité d’acte de terrorisme envers la population, un nom de plus.

L’histoire va se répéter sous peu, un procès de médecins pour crime contre l’humanité Nuremberg 2.0, quelle honte!
Nous exigeons des excuses de la part de ce charlatan, le reste vous appartiens après tout, voyons comment les vautours traitent les vautours !

Le collège des médecins.

Le collège des médecins empêche les bons médecins de parler en public afin d’informer le public sur les enjeux réels du vaccin, mais laisse des charlatans faire du terrorisme envers le public, le collège est donc complice et son nom ajouter aux accusés, pour participation à un crime contre l’humanité a la cour pénale international qui, pour votre information, juge les actes criminels envers les droits universelles de l’homme inscrit dans la charte universelle des droits de l’homme.

Finalement, il est assez illogique de porter plainte au collège des médecins contre le collège des médecins, porter plainte a l’agresseur, on connait tous le résultat, la mafia qui enquête sur la mafia.

La participation du collège des médecins depuis le début de la crise est la honte du Québec, la devise plus de bien que de mal a pris le bord avec l’argent de Bill Gates, c’est assez évident, et portant aucun complotistes n’a du sang sur les mains, pouvez-vous en dire autant ??

Je vous laisse donc le soin de faire cesser les actions de vos médecins criminels, a votre façon, et la cour pénal international en feras de même, après tout, j’aime mieux voir des nazis emprisonnés à perpétuité qu’une tape sur les doigts amicale par le club des p Tit amis.

Nous demandions à la CPI de déclarer le collège des médecins, organisation terroriste pour ses omissions, actions et participation dans la crise arnaque covid-19, avec des tonnes de preuves à l’appui.

Nous avons droit à une protection et non à la corruption, le collège n’est qu’une devanture et elle doit changer, trop de gens meurt à cause de vos négligences volontaires et votre bâillon imposé, ça suffit.

Puisque vous semblez avoir perdu votre code de déontologie, Je vous mets en annexe les articles déontologiques qui ont été violé par votre charlatan en herbe et votre pseudo organisation criminalisée ainsi que les articles de loi du code criminel qui vous concernent.



LES VIOLATIONS AU CODE SONT AU NOMBRES DE 33

LISTES DES MANQUEMENTS DE CHAMBRLAND QUI CONSTITUENT DES FAUTES ET FAUTES GRAVES SELON SON CODE DE DÉONTOLOGIE

CODE DE DÉONTOLGIE DES MÉDECINS

M-9, r. 17 - Code de déontologie des médecins

1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs et obligations dont doit s’acquitter tout membre du Collège des médecins du Québec.

2. Le médecin ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenu dans le présent code.

3. Le médecin a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être des individus qu’il sert, tant sur le plan individuel que collectif.

4. Le médecin doit exercer sa profession dans le respect de la vie, de la dignité et de la liberté de la personne.

5. Le médecin doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité et loyauté.

6. Le médecin doit exercer sa profession selon des principes scientifiques.

7. Le médecin doit ignorer toute intervention qui ne respecte pas sa liberté professionnelle.

8. Les obligations et devoirs qui découlent de la Loi médicale (chapitre M-9), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application ne sont aucunement modifiés ni diminués du fait qu’un membre exerce la profession au sein d’une société.

Le médecin doit s’assurer du respect de cette loi, de ce code et de ces règlements par les personnes qu’il emploie ou qui lui sont associées dans l’exercice de sa profession.

11. Le médecin doit, dans l’exercice de sa profession, engager pleinement sa responsabilité civile. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un patient ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute professionnelle de sa part.

13. Le médecin doit s’abstenir de participer à une action concertée de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité d’une clientèle ou d’une population.

17. Le médecin doit avoir une conduite irréprochable envers toute personne avec laquelle il entre en relation dans l’exercice de sa profession, notamment envers tout patient, que ce soit sur le plan physique, mental ou affectif.

28. Le médecin doit, sauf urgence, avant d’entreprendre un examen, une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant légal, un consentement libre et éclairé.

31. Le médecin doit, avant d’entreprendre sa recherche sur des êtres humains, obtenir l’approbation du projet par un comité d’éthique de la recherche qui respecte les normes en vigueur, notamment dans sa composition et dans ses modalités de fonctionnement. Il doit également s’assurer que tous ceux qui collaborent avec lui à la recherche soient informés de ses obligations déontologiques.

QUALITÉ D’EXERCICE

42. Le médecin doit, dans l’exercice de sa profession, tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens dont il dispose. Il doit, si l’intérêt du patient l’exige, consulter un confrère, un autre professionnel ou toute personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.

43. Le médecin doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des circonstances ou états susceptibles de compromettre la qualité de son exercice ou de ses actes ou la dignité de la profession.

44. Le médecin doit exercer sa profession selon les normes médicales actuelles les plus élevées possibles; à cette fin, il doit notamment développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés.

45. Le médecin qui entreprend ou participe à une recherche sur des êtres humains doit se conformer aux principes scientifiques et aux normes éthiques généralement reconnus et justifiés par la nature et le but de sa recherche.

46. Le médecin doit élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, en utilisant les méthodes scientifiques les plus appropriées et, si nécessaire, en recourant aux conseils les plus éclairés.

47. Le médecin doit s’abstenir de faire des omissions, des manœuvres ou des actes intempestifs ou contraires aux données actuelles de la science médicale.

48. Le médecin doit s’abstenir d’avoir recours à des examens, investigations ou traitements insuffisamment éprouvés, sauf dans le cadre d’un projet de recherche et dans un milieu scientifique reconnus.

60. Le médecin doit refuser sa collaboration ou sa participation à tout acte médical qui irait à l’encontre de l’intérêt du patient, eu égard à sa santé.

INDÉPENDANCE ET DÉSINTÉRESSEMENT

63. Le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son patient ou que son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.

Incitation à craindre des activités terroristes

Note marginale : Incitation à craindre des activités terroristes

• 83.231 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de faire craindre à quelqu’un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l’emploi ou l’exploitation légitime de ceux-ci :

o a) transmet ou fait en sorte que soient transmis des renseignements qui, compte tenu du contexte, sont susceptibles de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu de leur véracité;

o b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu’il en est ainsi.
Aggravation de peine

• 83.27 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel, à l’exception d’une infraction pour laquelle l’emprisonnement à perpétuité constitue la peine minimale, est passible de l’emprisonnement à perpétuité dans le cas où l’acte — acte ou omission — constituant l’infraction constitue également une activité terroriste.

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

L.C. 2000, ch. 24

Sanctionnée 2000-06-29

Loi concernant le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et visant la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et modifiant certaines lois en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Définitions

• 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Cour pénale internationale La Cour pénale internationale constituée par le Statut de Rome. (International Criminal Court)

Droit international conventionnel Conventions, traités et autres ententes internationales en vigueur, auxquels le Canada est parti ou qu’il a accepté d’appliquer dans un conflit armé auquel il participe. (conventionnel international Law)

Fonctionnaire En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le procureur, le greffier, le procureur adjoint, le greffier adjoint et le personnel des organes de la Cour. (official)

Statut de Rome Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, corrigé par les procès-verbaux du 10 novembre 1998, du 12 juillet 1999, du 30 novembre 1999 et du 8 mai 2000, et dont certaines dispositions figurent à l’annexe. (Rome Statute)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Code criminel.
Infractions commises au Canada

Génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada

• 4 (1) Quiconque commet une des infractions ci-après est coupable d’un acte criminel :
o a) génocide;

o b) crime contre l’humanité;

o c) crime de guerre.

Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(1.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées au paragraphe (1), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.
Peines

(2) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (1.1) :

o a) est condamné à l’emprisonnement à perpétuité, si le meurtre intentionnel est à l’origine de l’infraction;

o b) est passible de l’emprisonnement à perpétuité, dans les autres cas.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

crime contre l’humanité Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait — acte ou omission — inhumain, d’une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d’autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l’humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (crime gains humanité)

Crime de guerre Fait — acte ou omission — commis au cours d’un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (warm crime)

Génocide Fait — acte ou omission — commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d’après les principes généraux de droit reconnus par l’ensemble des nations, qu’il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. (genocide)

Interprétation : droit international coutumier

(4) Il est entendu que, pour l’application du présent article, les crimes visés aux articles 6 et 7 et au paragraphe 2 de l’article 8 du Statut de Rome sont, au 17 juillet 1998, des crimes selon le droit international coutumier sans que soit limitée ou entravée de quelque manière que ce soit l’application des règles de droit international existantes ou en formation.

Manquement à la responsabilité : autres supérieurs

(2) Tout supérieur est coupable d’un acte criminel si les conditions suivantes sont réunies :

o a) selon le cas :

 (i) il n’exerce pas le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 4,

 (ii) il n’exerce pas, après l’entrée en vigueur du présent article, le contrôle qui convient sur une personne placée sous son autorité et son contrôle effectifs et, en conséquence, la personne commet l’infraction visée à l’article 6;

o b) il sait que la personne est sur le point ou en train de commettre l’infraction ou il néglige délibérément de tenir compte de renseignements qui indiquent clairement qu’elle est sur le point ou en train de commettre l’infraction;

o c) l’infraction est liée à des activités relevant de son autorité et de son contrôle effectif;

o d) en conséquence, il ne prend pas, dès que possible, toutes les mesures nécessaires et raisonnables en son pouvoir pour :

 (i) soit empêcher ou réprimer la perpétration de l’infraction ou empêcher la perpétration d’autres infractions visées aux articles 4 ou 6,

 (ii) soit en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuite.

 Retour à la référence de la note de bas de page*[Note : Article 5 en vigueur le 23 octobre 2000, voir TR/2000-95.]
Punition de la tentative, de la complicité, etc.

(2.1) Est coupable d’un acte criminel quiconque complote ou tente de commettre une des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2), est complice après le fait à son égard ou conseille de la commettre.

Peines

(3) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

Supérieur Personne investie d’une autorité, autre qu’un chef militaire. (Superior)

Incompatibilité avec le droit interne

13 Par dérogation à l’article 15 du Code criminel, ne constitue pas une justification, une excuse ou un moyen de défense à l’égard d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 le fait que l’infraction ait été commise en exécution du droit en vigueur au moment et au lieu de la perpétration ou en conformité avec ce droit.
Moyen de défense — ordre d’un supérieur

• 14 (1) Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’un des articles 4 à 7 le fait que l’accusé ait reçu d’un gouvernement ou d’un supérieur — militaire ou civil — l’ordre de commettre l’acte ou l’omission qui lui est reproché, à moins que :

o a) l’accusé n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur en question;

o b) l’accusé n’ait pas su que l’ordre était illégal;

o c) l’ordre n’ait pas été manifestement illégal.

• Interprétation de manifestement illégal

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité est manifestement illégal.

Limite : croyance de l’accusé

(3) Ne constitue pas un moyen de défense fondé sur le paragraphe (1) le fait que l’accusé croyait que l’ordre était légal en raison de renseignements qui portaient sur une population civile ou un groupe identifiable de personnes et qui incitaient ou étaient susceptibles d’inciter à la perpétration — ou tentaient de la justifier — d’omissions ou actes inhumains contre cette population ou ce groupe.

Dispositions du Statut de Rome

ARTICLE 6

Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

• a) meurtre de membres du groupe;

• b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe;

• c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle;

• d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;

• e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

ARTICLE 7

Crimes contre l’humanité

• 1 Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

o h) persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

o j) crime d’apartheid;

o k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

• 2 Aux fins du paragraphe 1 :

o a) par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque;

• e) par torture, on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

• g) par persécution, on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet;

• h) par crime d’apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime;

PARAGRAPHE 2 DE L’ARTICLE 8

Crimes de guerre

• 2 Aux fins du Statut, on entend par crimes de guerre :

o a) les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

 (ii) la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques,

(iii) le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé,

(xxi) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants,
A noter que ces accusations sont les plus graves des actions criminelles citées et qu’elles sont punissable de prison à perpétuité pour les coupables,


Merci



Ronald Marenger, plaignant
Citoyen et Fondateur de SOS QUÉBEC


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Claude Gélinas, Éditeur
chaudiere.ca

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